« Voyage reporté au 26 Mai »
09/04/2016 Bonjour à toutes et à tous,
Voyage reporté au 26 Mai.
Pour cause d’état d’urgence instauré en France.
Moins de la moitié des députés s’est déplacée à l’Assemblée Nationale un certain 16 Février 2016 pour adopter la prolongation de l’état d’urgence.
Quel est l’impact d’une telle mesure, en dehors du fait qu’elle impose toujours plus de répression ?
L’envers de la médaille, c’est que la fréquentation des touristes a baissé d’environ 20% à Paris.
Justifiée par la peur de nouveaux attentats terroristes, à priori.
Mais surtout le fait que de nombreuses compagnies d’assurances n’assurent pas les voyages à destination de pays placés en état d’urgence…
Et puis des militaires en faction devant tous les bâtiments publics et monuments de la capitale, sur les photos souvenirs ça fait un peu chargé, non, par rapport aux résultats enregistrés ?
La France va t-elle conserver sa première place en matière de tourisme mondial, devant les Etats-Unis ?
Bon, en tous cas, c’est pas avec ça qu’on va inverser la courbe du chômage 🙁
Quoique… du côté du Ministère de la Défense et de l’Intérieur, les recrutements sont ouverts 🙂
Ben avec tous les mots clefs que je viens de rentrer pour cette Petite chronique, suis sûre d’être dans la centrifugeuse du Ministère…
A toutes fins utiles, petit rappel de quelques consignes de la loi relative à l’état d’urgence.
« Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Version consolidée au 09 avril 2016
ARTICLE 5
La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 :
1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
ARTICLE 8
Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
ARTICLE 11
I. – Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.
Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial (…) »
Bon ben je crois que je vais plutôt aller chercher le soleil du côté de la mer !
Bien à vous,
Isabelle